Dispositions TITRES-RESTAURANT réservées aux restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons : COVID 19 : A compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, le plafond journalier d’utilisation des titres restaurant passe de 19 à 38 euros. Leur utilisation est également autorisée le dimanche et les jours fériés.
Vous le savez certainement, tous les établissements recevant du public, suite à l’ annonce du premier ministre hier soir, sont dorénavant dans l’obligation de fermer afin d’éviter la propagation du Covid 19, nous vous invitons à suivre cette mesure, et nous restons à vos côtés pour vous informer des prochaines mesures qui seront mis en place au niveau économique pour vos entreprises.
Seuls les hôtels peuvent restés ouverts à condition que les petits déjeuners soient pris en chambre.
Concernant la vente à emporter, celle-ci reste autorisée.
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées.
Pour l'application du présent article, les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. »
Votre Umih départementale continue sa mission par télétravail et reste à votre service et à votre écoute par mail ou par téléphone, seul l’accueil dans les bureaux de l’Umih30 est lui aussi suspendu.
Je suis vraiment désolé d’avoir à vos annoncer de telles mesures, aussi inédites que nécessaires, et vous souhaite à toutes et à tous bon courage.
Le décret paru le 30 octobre 2019 précise les informations et les modalités de communication entre la commune et la plateforme de locations meublées. Désormais, les plateformes devront transmettre aux communes[1] qui en font la demande les informations suivantes : adresse du local meublé, le numéro d’enregistrement et le nombre de jours de location. Conformément au décret, la plateforme aura un mois pour répondre à la commune.
En pratique la communication de ces informations par les plateformes, permettront aux communes de contrôler efficacement que le seuil de 120 jours n’est pas dépassé pour les résidences principales et de vérifier la régularité des montants reversés au titre de la taxe de séjour.
Depuis 2014, l’UMIH, première organisation professionnelle des hôteliers et le Groupement National des Chaînes (GNC) œuvrent à la construction d’un cadre juridique pour assurer l’équité et la transparence entre tous les acteurs du secteur de l’hébergement marchand.
L’UMIH et le GNC se félicitent de la parution de ce décret qui ajoute une pierre à l’édifice juridique pour le contrôle et l’encadrement de la location meublée ; en ce qu’il accompagne un peu plus les communes qui se sont engagées à réguler leur parc locatif et contraint davantage les plateformes à plus de transparence.
Depuis février 2019, l’UMIH et le GNC effectuent un tour de France des communes via son opération « Va voir ton maire » afin de sensibiliser les professionnels et les élus sur le sujet et accompagner ces derniers dans la mise en œuvre de la réglementation des locations meublées
[1] Les communes doivent avoir mis en place au préalable les procédures de changement d’usage et de numéro d’enregistrement (article L. 631 – 7 de la code de la construction et de l’habitation et article L. 324 -1 – 1 du code du tourisme)